181.5. Le montant de la prestation forfaitaire visée à l’article 181.4 est établi en application du calcul suivant: le nombre de mois correspondant à la période antérieure à la date de la retraite multiplié par le montant de la rente relative au compte général, telle que stipulée au paragraphe 1 de l’article 131 du Règlement et telle que calculée au moment de la retraite.
Cette rente est ajustée sur base d’équivalent actuariel pour obtenir une rente comportant la même période de garantie et la même réversibilité que la rente choisie par le participant au moment de la retraite. L’ajustement sur base d’équivalent actuariel est calculé avec les hypothèses utilisées lors du calcul de la retraite. Cette rente n’est pas ajustée pour tenir compte du choix de l’option de rente majorée-réduite que le participant aurait fait au moment de la retraite. Cette rente n’est pas augmentée dans le cas d’une retraite ajournée.
Le montant de la prestation forfaitaire ne peut être différent de celui calculé en application du présent article et il est payable en un seul versement.
180261Décision CAS-180261, a. 81.